JORF n°176 du 31 juillet 1994

Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi qu'aux étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit taux annuel 3 816 F.


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Art. 3. - Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi qu'aux étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit taux annuel 3 816 F.