Arrêté du 5 juillet 1955

Article 20

Créé le 21 juillet 1955

Les ouvriers qui désirent quitter leur emploi doivent en aviser par écrit, un mois à l'avance, le chef du service des reproductions et tirages ; ce délai est réduit à huit jours si l’intéressé est stagiaire.

La démission ne devient définitive qu'après acceptation par le directeur général des impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1955