Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 et dans celui des accords du 10 janvier 2001 applicable à la flotte exploitée en classique et du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves concernant le personnel navigant des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure, les dispositions de l'accord du 29 mars 2016 relatif aux barèmes des rémunérations minimales annuelles garanties (3 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective et des accords susvisées, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
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