Article 8
Les agents visés à l'article précédent conservent la possibilité de voter à l'urne le jour du scrutin, à l'exception des personnels qui exercent leurs fonctions dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, dans les centres de semi-liberté autonomes, à l'administration centrale, dans les équipes régionales d'intervention et de sécurité ainsi que dans les établissements de Saint-Pierre-et-Miquelon, Uturoa et Taiohae et des électeurs de l'outre-mer aux CAP nationales autres que la n° 3.
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