Article 2
Peuvent présenter des candidats ou déposer leur candidature pour les différents scrutins mentionnés à l'article 1er, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les listes de candidats et les candidatures sont déposées auprès :
- du directeur de l'administration pénitentiaire, pour les commissions administratives paritaires nationales ;
- des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, pour la commission administrative paritaire régionale compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, le comité technique paritaire régional et le comité technique paritaire spécial de la direction régionale ;
- des directeurs d'établissement pénitentiaire et des services d'insertion et de probation pour les comités techniques paritaires spéciaux des établissements pénitentiaires et départementaux ;
- des directeurs de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et du service de l'emploi pénitentiaire pour le comité technique paritaire spécial du siège de ces services.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats ou leur candidature.
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