JORF n°12 du 14 janvier 2006

Article 2

Article 2

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les conditions suivantes :
La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :
Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude dans le département de la Guadeloupe ;
Cayenne dans le département de la Guyane ;
Fort-de-France, Schoelcher et Trinité dans le département de la Martinique ;
Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le département de la Réunion ;
Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte.
La valeur minimale est applicable dans les autres communes.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les conditions suivantes :

La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :

Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte.

La valeur minimale est applicable dans les autres communes.