Article 4
Une phrase ainsi conçue est ajoutée au paragraphe 6.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé :
« A cet égard, l'entreprise de transport aérien doit s'assurer que tous les membres de l'équipage de conduite détiennent les privilèges d'opérateur d'équipement de radiotéléphonie à bord dans la ou les langues spécifiées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne. »
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