Article 5
Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue française en application du paragraphe 2.9.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent arrêté sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue française.
Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue anglaise en application du paragraphe 2.9.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à l'arrêté du 27 janvier 2000 sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue anglaise.
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