JORF n°42 du 19 février 2005

Article 5

Article 5

Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue française en application du paragraphe 2.9.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent arrêté sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue française.
Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue anglaise en application du paragraphe 2.9.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à l'arrêté du 27 janvier 2000 sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue anglaise.


Historique des versions

Version 1

Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue française en application du paragraphe 2.9.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent arrêté sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue française.

Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue anglaise en application du paragraphe 2.9.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à l'arrêté du 27 janvier 2000 sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue anglaise.