JORF n°10 du 12 janvier 2001

Art. 1er. - Service actif de la police nationale, le service de coopération technique internationale de police comporte un service central et des services déconcentrés à l'étranger.

Le service central est constitué de :

- la sous-direction de l'information et de la communication ;

- la sous-direction de la coopération technique et institutionnelle ;

- la sous-direction de l'administration et des finances.

Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats étrangers.


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Version 1

Art. 1er. - Service actif de la police nationale, le service de coopération technique internationale de police comporte un service central et des services déconcentrés à l'étranger.

Le service central est constitué de :

- la sous-direction de l'information et de la communication ;

- la sous-direction de la coopération technique et institutionnelle ;

- la sous-direction de l'administration et des finances.

Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats étrangers.