JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 2. - La commission consultative paritaire de chaque école est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.


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Art. 2. - La commission consultative paritaire de chaque école est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.