Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics du département de la Martinique du 28 décembre 1973, les dispositions de l'accord du 16 décembre 1996 (Salaires minima et prime de transport) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 79 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée.
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