JORF n°10 du 13 janvier 1998

Arrêté du 5 janvier 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la décision 96/340/CE du 10 mai 1996 modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ;

Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation de produits de la pêche ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'arrêté du 26 juin 1974 susvisé est modifié comme suit :

A. - Le troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

« - les produits appertisés ou stérilisés ;

« - les produits visés par l'arrêté du 28 décembre 1992 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de manipulation de produits de la pêche ;

« - les produits visés par l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;

« - les escargots et les cuisses de grenouilles visés par la décision 96/340/CE du 10 mai 1996 ;

« - les activités visées par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, ainsi que la restauration collective à caractère social. »

B. - Il est ajouté à la fin de l'article 35 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les plats cuisinés fabriqués conformément à la directive 93/43/CEE et contrôlés conformément à la directive 89/397/CEE dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent être commercialisés en France sans être revêtus d'une marque de salubrité. »

C. - Le point 4 de l'annexe Conditions d'attribution, d'utilisation et de retrait de la marque de salubrité. - Modèle de la marque de salubrité est ainsi rédigé :

« 4. Modèle.

« La marque de salubrité doit être conforme au modèle défini par l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches.

« Toutefois, les établissements qui disposent d'une marque de salubrité conforme à l'ancien modèle peuvent continuer à en faire usage jusqu'au 30 juin 1998. »

Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

PRIS EN APPLICATION DE LA DECISION 96340 CE DU 10-05-1996 MODIFIANT L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92118 CEE DU CONSEIL DEFINISSANT LES CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE AINSI QUE LES CONDITIONS SANITAIRES REGISSANT LES ECHANGES ET LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS NON SOUMIS,EN CE QUI CONCERNE LESDITES CONDITIONS,AUX REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES SPECIFIQUES VISEES A L'ANNEXE A (CHAP. 1) DE LA DIRECTIVE 89662 CEE ET EN CE QUI CONCERNE LES PATHOGENES DE LA DIRECTIVE 90425 CEE.

MODIFICATION DES ART. 1,35 ET DU POINT 4 DE L'ARRETE PRECITE.

ART. 1 (AL. ): SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ARRETE LES PRODUITS:

APPERTISES OU STERILISES,

VISES PAR L'ARRETE DU 28-12-1992 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE MANIPULATION DE PRODUITS DE LA PECHE,

VISES PAR L'ARRETE DU 22-01-1993 RELATIF AUX CONDITIONS HYGIENIQUES ET SANITAIRES DE PRODUCTION,DE MISE SUR LE MARCHE ET D'ECHANGES DE PRODUITS A VASE DE VIANDE,

LES ESCARGOTS ET LES CUISSES DE GRENOUILLE VISES PAR LA DECISION 96340 CE DU 10-05-1996,

LES ACTIVITES VISEES PAR L'ARRETE DU 09-05-1995 REGLEMENTANT L'HYGIENE DES ALIMENTS REMIS DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR,AINSI QUE LA RESTAURATION COLLECTIVE A CARACTERE SOCIAL.

ART. 35: AJOUT D'UN NOUVEL ALINEA.

TOUTEFOIS LES PLATS CUISINES FABRIQUES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 9343 CEE ET CONTROLES CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 89397 CEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES EN FRANCE SANS ETRE REVETUS D'UNE MARQUE DE SALUBRITE.

LE POINT 4 DE L'ANNEXE CONDITIONS D'ATTRIBUTION,D'UTILISATION ET DE RETRAIT DE LA MARQUE DE SALUBRITE.

LA MARQUE DE SALUBRITE DOIT ETRE CONFORME AU MODELE DEFINI PAR L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 02-06-1994 DEFINISSANT LE MARCHE LOCAL POUR LES ETABLISSEMENTS PREPARANT DES VIANDES FRAICHES.

TOUTEFOIS,LES ETABLISSEMENTS QUI DISPOSENT D'UNE MARQUE DE SALUBRITE CONFORME A L'ANCIEN MODELE PEUVENT CONTINUER A EN FAIRE USAGE JUSQU'AU 30-06-1998.

Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot