JORF n°7 du 9 janvier 1998

Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires ministérielles établi par le bureau de vote central est immédiatement transmis aux ministres concernés ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.


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Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires ministérielles établi par le bureau de vote central est immédiatement transmis aux ministres concernés ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.