JORF n°7 du 9 janvier 1998

Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie.

Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.

Un bureau de vote spécial est institué au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie pour les agents rémunérés par le secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie et en cours d'orientation par la commission interministérielle créée par le décret du 20 juillet 1993 susvisé.


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Version 1

Art. 10. - Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des commissions ministérielles à former, commun au ministère des affaires étrangères et au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie.

Un bureau de vote spécial est institué auprès de chacun des chefs de mission diplomatique concernés.

Un bureau de vote spécial est institué au secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie pour les agents rémunérés par le secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie et en cours d'orientation par la commission interministérielle créée par le décret du 20 juillet 1993 susvisé.