Arrêté du 5 janvier 1998

Article 1

Créé le 15 janvier 1998

Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel versées par l'entreprise, prévu par l'article D. 322-14 du code du travail, est fixé à 80 % en 1998.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 janvier 1998