JORF n°7 du 9 janvier 1998

Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire centrale et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé et des articles 16 et 17 du présent arrêté.


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Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire centrale et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé et des articles 16 et 17 du présent arrêté.