Arrêté du 5 janvier 1996

Article 5

Créé le 23 janvier 1996 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

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En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du mardi 23 janvier 1996 au lundi 9 mai 2005