JORF n°16 du 19 janvier 1995

Arrêté du 5 janvier 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants;

Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, et notamment son règlement technique annexe pour les semences de tournesol;

Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses (A.N.A.M.S.O.);

Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du 13 octobre 1994 du préfet de la Drôme,

Arrête:

Art. 1er. - Est créée dans le département de la Drôme la zone délimitée de production de semences de tournesol dite de Portes-en-Valdaine.
Les limites de cette zone qui se situe sur les communes de Portes-en-Valdaine et La Touche sont telles que précisées dans les pièces no 3 (descriptif périphérique de la zone) du dossier déposé pour l'enquête publique effectuée dans les mairies de ces communes du 24 octobre au 14 novembre 1994, rectifiées toutefois au sud conformément à l'accord du 28 octobre 1994 approuvé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Drôme. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la pêche (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris), au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre,
75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Drôme, à Valence.

Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de tournesol (y compris à des fins ornementales) autre que pour la production de semences est interdite.

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de tournesol à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.

Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme autorisant, pour une campagne agricole, la culture de tournesol autre que de semences dans la zone créée à l'article 1er.
Les demandes de dérogations devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le tournesol autre que de semence.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences, en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de tournesol institué par l'arrêté du 4 novembre 1994.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EST CREEE DANS LE DEPARTEMENT DE LA DROME LA ZONE DELIMITEE DE PRODUCTION DE SEMENCES DE TOURNESOL,DITE DE PORTES-EN-VALDAINE.

DANS LA ZONE AINSI DELIMITEE,TOUTE CULTURE DE TOURNESOL (Y COMPRIS A DES FINS ORNEMENTALES) AUTRE QUE POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES EST INTERDITE.

Fait à Paris, le 5 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG