Art. 5. - Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.
Cette obligation concerne tous les transports organisés de bovins, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.
Cette obligation concerne tous les transports organisés de bovins, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.