JORF n°50 du 1 mars 1994

Art. 10. - Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires de la Vendée procède, si nécessaire, au retrait immédiat des A.S.D.A. et des D.A.V. en cours de validité détenus par l'éleveur.
Tout transport de bovins hors d'un cheptel non bénéficiaire de l'une ou plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires de la Vendée.


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Version 1

Art. 10. - Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires de la Vendée procède, si nécessaire, au retrait immédiat des A.S.D.A. et des D.A.V. en cours de validité détenus par l'éleveur.

Tout transport de bovins hors d'un cheptel non bénéficiaire de l'une ou plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires de la Vendée.