Arrêté du 5 janvier 1994

Article 4

Abrogé18 janvier 1996

Créé le 23 janvier 1994

Un créneau horaire faisant l'objet de l'article 2 (a) redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) susvisé, et notamment son article 8, lorsque :
un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier de passagers sur la même liaison avec la même fréquence que celle du premier transporteur aérien et l'a exploité pendant au moins une saison, ou le trafic aérien sur la liaison pour laquelle ce créneau est utilisé dépasse, au cours d'une année civile, 800 000 passagers, ou
une liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes est mise en place sur la route concernée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-05 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 janvier 1996

En vigueur du dimanche 23 janvier 1994 au mercredi 17 janvier 1996