Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 26 octobre 2020 - art. 2 (VD)
Créé le 19 février 1993 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2020
Les substances, préparations et procédés considérés comme cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail sont les suivants :
Fabrication d'auramine ;
Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
Travaux exposant aux poussières de bois inhalables.
Travaux exposant au formaldéhyde.
Fabrication d'auramine ;
Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
Travaux exposant aux poussières de bois inhalables.
Travaux exposant au formaldéhyde.