Arrêté du 5 janvier 1993

Article 1

Créé le 19 février 1993 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2020

Les substances, préparations et procédés considérés comme cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail sont les suivants :
Fabrication d'auramine ;
Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel ;
Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
Travaux exposant aux poussières de bois inhalables.
Travaux exposant au formaldéhyde.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 26 octobre 2020art. 2 (VD)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 31 décembre 2020

En vigueur du jeudi 28 septembre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 19 février 1993 au mercredi 27 septembre 2000