JORF n°0036 du 11 février 2021

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, les stipulations de l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre la convention collective susvisée.
A l'article 2.1, les termes : « Ce bilan est établi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2.5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, les stipulations de l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre la convention collective susvisée.

A l'article 2.1, les termes : « Ce bilan est établi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2.5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).