JORF n°0051 du 29 février 2020

Arrêté du 5 février 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 novembre 2019 au 11 décembre 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 17 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 6 janvier 2020,

Arrête :

Article 2

L'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas aux bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX , la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX.

Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l'environnement imposent des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, la surface prise en compte pour le calcul de la proportion définie au III de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation exclut les surfaces requises pour l'application de ces prescriptions.

Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives REI , ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ladite obligation serait susceptible de gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.

Lorsque la surface disponible après exclusion des surfaces requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à la proportion définie au III de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation visée au premier alinéa du I du même article ne s'applique pas au bâtiment. L'obligation continue néanmoins de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres.

Article 3

L'obligation mentionnée au I de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas aux bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques mentionnées à l'article 2.

Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l'environnement imposent des dispositifs de sécurité en toiture, la surface de toiture prise en compte pour le calcul de la surface mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation exclut les surfaces requises pour l'application de ces prescriptions.

Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI et à une bande de cinq mètres de part et d'autre des parois séparatives REI.

Lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à la proportion de la surface totale de toiture mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation mentionnée au I du même article ne s'applique pas au bâtiment. L'obligation continue néanmoins de s'appliquer aux ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à dix mètres.

Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 171-5 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture d'un bâtiment au sein d'une installation soumise à enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, au titre de l'une ou plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion des installations soumises à l'une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150, dont la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque au sein d'une installation classée soumise à autorisation sont soumis aux dispositions de la section V de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dans les conditions prévues à l'article 29 dudit arrêté.
Les ombrières au sein d'installations classées pour la protection de l'environnement séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe I.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2020.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,

P. Soulé