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ARRÊTÉ du 5 février 2015

Article 3

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 22 février 2015

Les organismes ou antennes d'organisme relevant du champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :

  • base aérienne (BA) 186, Tontouta ;
  • groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie, antenne de Tontouta ;
  • direction de l'infrastructure de la défense de Nouméa, antenne de Tontouta.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2018art.

En vigueur du dimanche 22 février 2015 au lundi 31 décembre 2018

Les organismes ou antennes d'organisme relevant du champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :

  • base aérienne (BA) 186, Tontouta ;
  • groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie, antenne de Tontouta ;
  • direction de l'infrastructure de la défense de Nouméa, antenne de Tontouta.