Arrêté du 5 février 2007

Article 7

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 14 février 2007

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des opérations du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats proposés pour l'admission en qualité d'élève ingénieur de l'agriculture et de l'environnement au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 février 2007 au jeudi 31 août 2017