Article 4
Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1° Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
3° Une pièce attestant de la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence ;
4° Un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1) ;
5° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat à la catégorie de personnel et la durée de service effectué visées à l'article 2 du présent arrêté ;
6° Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
7° Pour les rapporteurs de la commission de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1) ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
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