Arrêté du 5 février 2003

Article 11

Lorsqu'une personne transmet par écrit et par le site internet des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 10 ci-dessus.

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Lorsqu'une personne transmet par écrit et par le site internet des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 10 ci-dessus.