Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers prévus à l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers prévus à l'article 11 du décret du 28 septembre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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