JORF n°40 du 17 février 1998

Art. 4. - Le prix de l'interrogation d'une banque de données est fixé au moins élevé des deux termes suivants :

10 F par minute de connexion à l'unité centrale ;

114 F par minute CPU affichée sur le terminal.

Toutefois ce prix ne peut être inférieur à 100 F.

Une interrogation susceptible d'entraîner un coût supérieur à 3 000 F est subordonnée à l'établissement et à l'acceptation d'un devis.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le prix de l'interrogation d'une banque de données est fixé au moins élevé des deux termes suivants :

10 F par minute de connexion à l'unité centrale ;

114 F par minute CPU affichée sur le terminal.

Toutefois ce prix ne peut être inférieur à 100 F.

Une interrogation susceptible d'entraîner un coût supérieur à 3 000 F est subordonnée à l'établissement et à l'acceptation d'un devis.