JORF n°54 du 5 mars 1997

Art. 4. - Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard.
Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur général de l'ENSAM


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard.

Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur général de l'ENSAM