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Arrêté du 5 février 1977

Article 22

Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Les fabricants d'estampilles adhésives, d'étiquettes ou d'enveloppes sur lesquelles figure la reproduction d'une estampille doivent avoir obtenu, de la direction de la qualité au ministère de l'agriculture (service vétérinaire d'hygiène alimentaire), l'autorisation de fabriquer ces estampilles ou de les reproduire.
Les commandes de dispositifs, d'estampillage sont adressées aux fabricants par l'exploitant de l'atelier de découpage sous couvert du directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'atelier de découpage. Le directeur départemental des services vétérinaires contresigne la demande et indique le lieu où doit être effectuée la livraison.
Les fabricants adressent le 15 janvier et le 15 juin de chaque à chaque direction départementale des services vétérinaires concernée la liste des établissements pour lesquels ils ont fabriqué des dispositifs d'estampillage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 juin 1995

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au mercredi 28 juin 1995