Article précédent

Article suivant

Arrêté du 5 février 1977

Article 21

Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un atelier de découpage ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des viandes de volaille découpées dans cet établissement ou des morceaux découpés provenant d'un autre établissement agréé dont les emballages sont munis des estampilles réglementaires et qui sont introduits en vue de leur conditionnement pour la vente au détail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 juin 1995

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au mercredi 28 juin 1995