Article précédent

Article suivant

Arrêté du 5 février 1977

Article 19

Abrogé29 juin 1995

Créé le 6 mars 1977

Depuis le moment de leur préparation jusqu'à celui de leur remise au consommateur, les viandes découpées de volaille doivent être conservées sans interruption à une température comprise entre 0° C et + 4° C pour les viandes réfrigérées, à une température inférieure ou égale à - 12° C pour les viandes congelées et à une température inférieure ou égale à - 18° C pour les viandes recongelées ou surgelées. Elles doivent être transportées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Des thermomètres disposés au point le plus éloigné de la source de froid doivent permettre à tout moment le contrôle de la température exigée dans les locaux de stockage et les meubles d'exposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 juin 1995

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au mercredi 28 juin 1995