JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Article 3

Article 3

Le présent agrément est particulier à l'AFT-IFTIM. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.


Historique des versions

Version 1

Le présent agrément est particulier à l'AFT-IFTIM. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.