JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Article 10

Article 10

Le BVT doit, pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, respecter les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la marine marchande.


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Version 1

Le BVT doit, pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, respecter les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la marine marchande.