JORF n°0297 du 22 décembre 2007

Article 8

Article 8

Les membres de l'assemblée décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant, pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.


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Version 1

Les membres de l'assemblée décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant, pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.