Article Annexe
A N N E X E
MODIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT
Pour la spécialité visée ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2004.
Les fabricants ne doivent plus livrer de spécialités vignetées à l'ancien taux de participation à compter de la même date.
Les unités détenues en stock à cette même date par les grossistes et les pharmaciens d'officine, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
1 version