JORF n°295 du 20 décembre 2001

Article ANNEXE II

Article ANNEXE II

Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Nota.-1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

  1. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

  2. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Nota.-1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

3. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Nota. - 1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

3. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.