JORF n°295 du 20 décembre 2001

Annexes

Article ANNEXE I

Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.

Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.

Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.

Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.

Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.

Article ANNEXE II

Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Nota.-1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

  1. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

  2. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.