JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 3. - Le point b de l'article 42 de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« b) Le sang dans sa totalité ainsi que les parties des animaux abattus présentant des lésions ou contaminations localisées n'affectant pas la salubrité de la partie restante des viandes sont déclarés impropres à la consommation humaine ; ».


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le point b de l'article 42 de l'arrêté du 19 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« b) Le sang dans sa totalité ainsi que les parties des animaux abattus présentant des lésions ou contaminations localisées n'affectant pas la salubrité de la partie restante des viandes sont déclarés impropres à la consommation humaine ; ».