Arrêté du 5 décembre 2001

Article 3

Abrogé18 octobre 2009

Créé le 10 décembre 2001

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 96 après application des coefficients.

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves (les trois épreuves + l'épreuve orale) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 162 après application des coefficients.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 24 septembre 2009art. 7

En vigueur du lundi 10 décembre 2001 au samedi 17 octobre 2009