Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 6 (§ 2) du décret du 2 octobre 1970 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 6 (§ 2) du décret du 2 octobre 1970 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.