Arrêté du 5 décembre 2001

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.

Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :

a) 220,75 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;

b) 91,32 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.

Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :

a) 220,75 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;

b) 91,32 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.