Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 Euro par agent.
Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 Euro par agent.