Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret. »
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