Art. 1er. - Le terme du mandat des représentants des personnels actifs, administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale aux commissions administratives paritaires nationales, interdépartementales et locales compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps énumérés ci-après est ramené au 27 mars 1998 :
Corps de conception et de direction de la police nationale ;
Corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Corps des ingénieurs de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Corps des secrétaires administratifs de la police nationale ;
Corps des adjoints administratifs de la police nationale ;
Corps des agents administratifs de la police nationale ;
Corps des agents des services techniques de la police nationale.
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