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Arrêté du 5 décembre 1996
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande de la Société nouvelle Air Toulouse International ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 1996 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la Société nouvelle Air Toulouse International le 22 mai 1996,
Arrête :
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.
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Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des santions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
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Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.
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Fait à Paris, le 5 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon