Arrêté du 5 décembre 1996

Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :
1. Toute expédition :
  • de colis contenant des matières fissiles ;
  • de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou suivant le cas 1000 TBq (20 kCi) ;
  • de type B(M) ;

- ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile - CODISC) avec copie au transporteur.
2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.
3. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
  • nature ;
  • activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
  • masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
  • indice de transport ;

b) Les emballages utilisés :
  • nombre, type, numéros d'identification ;
  • poids brut ;

c) Les conditions d'exécution du transport :
  • itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
  • horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
  • caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ;
  • nom du (ou des) conducteur(s) ;

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
  • de l'expéditeur ;
  • du transporteur ;
  • du destinataire ;

e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
  • présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
  • moyens d'extinction prohibés.

Section 6

Transport, stationnement

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Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :
1. Toute expédition :
  • de colis contenant des matières fissiles ;
  • de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou suivant le cas 1000 TBq (20 kCi) ;
  • de type B(M) ;

- ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile - CODISC) avec copie au transporteur.
2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.
3. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
  • nature ;
  • activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
  • masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
  • indice de transport ;

b) Les emballages utilisés :
  • nombre, type, numéros d'identification ;
  • poids brut ;

c) Les conditions d'exécution du transport :
  • itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
  • horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
  • caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ;
  • nom du (ou des) conducteur(s) ;

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
  • de l'expéditeur ;
  • du transporteur ;
  • du destinataire ;

e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
  • présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
  • moyens d'extinction prohibés.

Section 6

Transport, stationnement