JORF n°301 du 27 décembre 1996

Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :

  1. Toute expédition :
    - de colis contenant des matières fissiles ;
    - de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou suivant le cas 1000 TBq (20 kCi) ;
    - de type B(M) ;
    - ou sous arrangement spécial,
    fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile - CODISC) avec copie au transporteur.
  2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.
  3. L'avis préalable de transport précisera :
    a) Les matières transportées :
    - nature ;
    - activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
    - masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
    - indice de transport ;
    b) Les emballages utilisés :
    - nombre, type, numéros d'identification ;
    - poids brut ;
    c) Les conditions d'exécution du transport :
    - itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
    - horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
    - caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ;
    - nom du (ou des) conducteur(s) ;
    d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
    - de l'expéditeur ;
    - du transporteur ;
    - du destinataire ;
    e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
    - présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
    - moyens d'extinction prohibés.

Section 6

Transport, stationnement


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Version 1

Art. 14. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :

1. Toute expédition :

- de colis contenant des matières fissiles ;

- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou suivant le cas 1000 TBq (20 kCi) ;

- de type B(M) ;

- ou sous arrangement spécial,

fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'intérieur (direction de la sécurité civile - CODISC) avec copie au transporteur.

2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.

3. L'avis préalable de transport précisera :

a) Les matières transportées :

- nature ;

- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;

- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;

- indice de transport ;

b) Les emballages utilisés :

- nombre, type, numéros d'identification ;

- poids brut ;

c) Les conditions d'exécution du transport :

- itinéraire (précisant les routes empruntées) ;

- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

- caractéristiques des véhicules (marque, type, numéro minéralogique) ;

- nom du (ou des) conducteur(s) ;

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

- de l'expéditeur ;

- du transporteur ;

- du destinataire ;

e) Les dispositions particulières (selon le cas) :

- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;

- moyens d'extinction prohibés.

Section 6

Transport, stationnement