Art. 21. - Moyens de télécommunication :
- Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de marchandises visées au paragraphe 1 de l'article 25.
- Les unités de transport répondant aux conditions définies dans le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :
- avec les services de secours, de gendarmerie ou de police, et - avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident. - Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus.
- Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à partir du 1er janvier 1997 pour les matières de la classe 7 et à partir du 1er janvier 1998 pour les autres matières.
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